Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
115. L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 973-2022, a. 115.
En vig.: 2022-07-07
115. L’organisme de gestion désigné doit entreprendre des démarches en vue d’échanger avec tout organisme visé au paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sur les moyens d’optimiser l’utilisation de leurs ressources.
D. 973-2022, a. 115.