Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
40. Aux fins du calcul du montant du versement exigible en vertu du chapitre IV, la valeur applicable aux produits visés à l’article 35 est de 4,42 $ le kilogramme.
Cette valeur est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 39 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 40; D. 933-2022, a. 41.
40. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés à l’article 35 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,20 $ le pied linéaire ou poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, 0,30 $ l’unité ou poids équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 2 $ le kilogramme.
D. 597-2011, a. 40.