Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
96.8. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 24.
D. 680-2013, a. 3.