Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
15.1. (Remplacé, D. 501-2011)Ateliers de peinture d’une usine de montage de véhicules automobiles légers:
Nulle personne qui établit ou modifie un atelier ou une salle d’application de peinture faisant partie d’une usine de montage de véhicules automobiles légers ne peut permettre une émission de composés organiques dans l’atmosphère au-delà des normes prescrites au tableau suivant:
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| | Normes d’émission entre kg de composés organiques |
| | par litre de solides appliqués |
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| | | Usine existante |
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| Type |Nouvelle| Normes | Normes | Normes |
| d’application | usine | applicables | applicables | applicables |
| | | jusqu’au |du 1er octobre 89| à partir du |
| | |30 septembre 1989|au 31 décembre 92|1er janvier 93|
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|Électrodéposition | 0,16 | 0,43 | 0,43 | 0,16 |
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|Couche d’apprêt | 1,40 | 5,57 | 1,40 | 1,40 |
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|Couche comprenant | | | | |
|la couleur et la | | | | |
|partie transparente| 1,89 | 11,92 | 3,72 | 1,89 |
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L’exploitant d’une usine de montage de véhicules automobiles doit tenir à la disposition du ministère de l’Environnement et de la Faune les relevés mensuels faisant état de la quantité mensuelle moyenne de composés organiques volatils émis par unité de volume de solides appliqués aux carrosseries, ainsi que du volume de peinture utilisé, du pourcentage de solides de cette peinture, de la quantité de solvants ajoutés pour fins de dilution, des coefficients réels d’efficacité de transfert, ainsi que de toute autre information nécessaire au calcul des émissions. Ce calcul doit se faire au moyen de la méthode fixée par la législation des États-Unis, référence 40CFR 60.393.
Les normes prescrites au deuxième alinéa de l’article 15 s’appliquent à un atelier ou une salle visée par le présent article.
Le présent article s’applique notamment aux immeubles compris dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 187-88, a. 2; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 501-2011, a. 215.