33. (Remplacé, D. 501-2011)Cheminée: La hauteur minimale de toute nouvelle cheminée d’un appareil de combustion utilisant de l’huile lourde ou du charbon doit être au moins égale à celle calculée conformément à la méthode intitulée Méthode de calcul de la hauteur minimale des cheminées publiée en 1979 par les Services de protection de l’environnement.
La hauteur d’une cheminée existante ne peut être diminuée à moins qu’elle ne soit, après avoir été réduite, conforme à la hauteur calculée selon la méthode prévue au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 33; D. 501-2011, a. 215.