12. Le promoteur doit conserver une copie de tout renseignement et document dont la transmission est exigée par le présent règlement pendant toute la durée du projet et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce projet.
Ces renseignements et documents doivent être lisibles, datés et révisés au besoin, être maintenus en bon état et être gardés dans un endroit facilement accessible durant toute la durée du projet.
Le promoteur doit également conserver tout autre renseignement et document nécessaire pour effectuer la quantification des retraits de CO2 atmosphérique, déterminer le bilan du projet, et ce, pendant toute la durée du projet et pour une période minimale de 7 ans à compter de la date de la fin de ce projet.
Les documents et les renseignements visés dans le présent article doivent également être fournis au ministre sur demande.
2022-11-17A.M. 2022-11-17, a. 12.