Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
10. Le promoteur doit transmettre au ministre, dans les 30 jours, un avis l’informant de la survenance de l’une des éventualités suivantes:
1°  lorsque le promoteur cesse son projet ou son agrégation de projets;
2°  lorsque le promoteur cède la responsabilité de la réalisation de son projet ou de son agrégation de projets à un autre promoteur.
L’avis visé au premier alinéa comprend les renseignements et les documents suivants:
1°  dans le cas de la cessation de projet ou de l’agrégation de projets visée au paragraphe 1 du premier alinéa:
a)  la date de la cessation du projet ou de l’agrégation de projets;
b)  le motif de la cessation du projet ou de l’agrégation de projets;
c)  le code de projet;
d)  le cas échéant, une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur, pour la période de déclaration au cours de laquelle la cession est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
e)  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle tous les renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts;
2°  dans le cas d’une cession visée au paragraphe 2 du premier alinéa:
a)  la date de la cession du projet ou de l’agrégation de projets;
b)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, incluant le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
c)  le code de projet;
d)  le cas échéant, une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés, pour la période de déclaration au cours de laquelle est prévue la cession, par le promoteur et par le cessionnaire conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
e)  une déclaration du promoteur et du cessionnaire, ou de leur représentant, selon laquelle tous les renseignements qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
A.M. 2022-11-17, a. 10.
En vig.: 2022-12-29
10. Le promoteur doit transmettre au ministre, dans les 30 jours, un avis l’informant de la survenance de l’une des éventualités suivantes:
1°  lorsque le promoteur cesse son projet ou son agrégation de projets;
2°  lorsque le promoteur cède la responsabilité de la réalisation de son projet ou de son agrégation de projets à un autre promoteur.
L’avis visé au premier alinéa comprend les renseignements et les documents suivants:
1°  dans le cas de la cessation de projet ou de l’agrégation de projets visée au paragraphe 1 du premier alinéa:
a)  la date de la cessation du projet ou de l’agrégation de projets;
b)  le motif de la cessation du projet ou de l’agrégation de projets;
c)  le code de projet;
d)  le cas échéant, une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés par le promoteur, pour la période de déclaration au cours de laquelle la cession est réalisée, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émissions de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1);
e)  une déclaration du promoteur ou de son représentant selon laquelle tous les renseignements qu’il a fournis sont complets et exacts;
2°  dans le cas d’une cession visée au paragraphe 2 du premier alinéa:
a)  la date de la cession du projet ou de l’agrégation de projets;
b)  le nom du cessionnaire et tous les renseignements relatifs à son identification, incluant le numéro de compte général ouvert par le ministre au nom du cessionnaire en vertu de l’article 14 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre à la suite de son inscription au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission;
c)  le code de projet;
d)  le cas échéant, une estimation des crédits compensatoires qui seront demandés, pour la période de déclaration au cours de laquelle est prévue la cession, par le promoteur et par le cessionnaire conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre;
e)  une déclaration du promoteur et du cessionnaire, ou de leur représentant, selon laquelle tous les renseignements qu’ils ont fournis sont complets et exacts.
A.M. 2022-11-17, a. 10.