Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
4. Aux fins de l’application de l’article 3, un projet de boisement et un projet de reboisement doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est réalisé au Québec;
2°  il est réalisé sur une terre du domaine privé;
3°  il prévoit l’utilisation d’essences forestières indigènes, de provenance locale et qui sont écologiquement adaptées au lot ou à la partie de lot du projet.
L’utilisation de génotypes non locaux ou d’essences non indigènes, comme dans le cas de la migration assistée, est autorisée lorsqu’un du membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec atteste que les connaissances ou l’expérience ont démontré que le caractère envahissant de l’essence n’est pas un enjeu ou, si c’est le cas, qu’il peut être contrôlé et que des mesures d’atténuation efficaces sont mises en place;
4°  il ne peut faire l’objet de crédits dans le cadre des activités de tout autre programme de compensation des émissions de GES;
5°  le promoteur a procédé à la caractérisation initiale du projet conformément au chapitre II du titre III;
6°  à l’exception des projets comprenant une activité de boisement de type agroforestier en zone agricole ou des projets visant la restauration de lieux dégradés ou abandonnés, lorsqu’il comporte une activité de boisement, cette dernière est réalisée sur un lot ou partie de lot à vocation non forestière qui n’est ni aménagé ni utilisé depuis une période continue d’au moins 10 ans précédant immédiatement le début du projet;
7°  lorsqu’il comporte une activité de boisement de type agroforestier, cette dernière est réalisée en zone agricole sur un lot ou une partie d’un lot qui fait l’objet d’une culture annuelle avant la date de début du projet;
8°  lorsqu’il comporte une activité de reboisement, cette dernière est réalisée sur un lot ou partie de lot à vocation forestière au moment où débute ce projet;
9°  dans le cas d’un projet de reboisement, ce dernier doit:
a)  viser à réaliser un reboisement de type regarni pour assurer le plein boisement du lot ou de la partie du lot d’un projet;
b)  prévoir une activité de reboisement qui n’est pas inscrite dans le plan d’aménagement forestier en vigueur du producteur forestier et qui ne fait pas l’objet d’une prescription sylvicole au moment de la date de début du projet;
c)  ne pas avoir pour objet de convertir un écosystème naturel à faible densité en une plantation à croissance rapide.
Est considéré comme un écosystème naturel à faible densité, un écosystème dont la densité du couvert est de moins de 25%.
10°  en zone agricole, un projet effectué sur une terre agricole précédemment cultivée, comportant une activité de boisement ou de reboisement ou les deux, doit faire l’objet d’un avis positif du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation concernant le potentiel de mise en valeur agricole de la superficie aménagée et recommandant son boisement ou reboisement.
A.M. 2022-11-17, a. 4.
En vig.: 2022-12-29
4. Aux fins de l’application de l’article 3, un projet de boisement et un projet de reboisement doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il est réalisé au Québec;
2°  il est réalisé sur une terre du domaine privé;
3°  il prévoit l’utilisation d’essences forestières indigènes, de provenance locale et qui sont écologiquement adaptées au lot ou à la partie de lot du projet.
L’utilisation de génotypes non locaux ou d’essences non indigènes, comme dans le cas de la migration assistée, est autorisée lorsqu’un du membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec atteste que les connaissances ou l’expérience ont démontré que le caractère envahissant de l’essence n’est pas un enjeu ou, si c’est le cas, qu’il peut être contrôlé et que des mesures d’atténuation efficaces sont mises en place;
4°  il ne peut faire l’objet de crédits dans le cadre des activités de tout autre programme de compensation des émissions de GES;
5°  le promoteur a procédé à la caractérisation initiale du projet conformément au chapitre II du titre III;
6°  à l’exception des projets comprenant une activité de boisement de type agroforestier en zone agricole ou des projets visant la restauration de lieux dégradés ou abandonnés, lorsqu’il comporte une activité de boisement, cette dernière est réalisée sur un lot ou partie de lot à vocation non forestière qui n’est ni aménagé ni utilisé depuis une période continue d’au moins 10 ans précédant immédiatement le début du projet;
7°  lorsqu’il comporte une activité de boisement de type agroforestier, cette dernière est réalisée en zone agricole sur un lot ou une partie d’un lot qui fait l’objet d’une culture annuelle avant la date de début du projet;
8°  lorsqu’il comporte une activité de reboisement, cette dernière est réalisée sur un lot ou partie de lot à vocation forestière au moment où débute ce projet;
9°  dans le cas d’un projet de reboisement, ce dernier doit:
a)  viser à réaliser un reboisement de type regarni pour assurer le plein boisement du lot ou de la partie du lot d’un projet;
b)  prévoir une activité de reboisement qui n’est pas inscrite dans le plan d’aménagement forestier en vigueur du producteur forestier et qui ne fait pas l’objet d’une prescription sylvicole au moment de la date de début du projet;
c)  ne pas avoir pour objet de convertir un écosystème naturel à faible densité en une plantation à croissance rapide.
Est considéré comme un écosystème naturel à faible densité, un écosystème dont la densité du couvert est de moins de 25%.
10°  en zone agricole, un projet effectué sur une terre agricole précédemment cultivée, comportant une activité de boisement ou de reboisement ou les deux, doit faire l’objet d’un avis positif du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation concernant le potentiel de mise en valeur agricole de la superficie aménagée et recommandant son boisement ou reboisement.
A.M. 2022-11-17, a. 4.