Q-2, r. 35.1 - Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

Texte complet
7.1. Respecter la hiérarchie des 3RV-E...
Au sens des 3RV-E, la valorisation consiste à soumettre la matière résiduelle à un traitement qui permet d’en retirer des éléments, des produits utiles ou de l’énergie, tandis que la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (chapitre Q-2) la définit comme «toute opération visant par le réemploi, le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie». La LQE accorde ainsi la même valeur à chacune de ces opérations. Toutefois, le principe des 3RV-E soustend que privilégier dans l’ordre la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation, sauf dans certains cas d’exception, permet de tirer le meilleur bénéfice de la gestion des matières résiduelles.
Afin que les matières résiduelles soient soumises aux modes de gestion les plus durables, tout plan ou programme élaboré par le ministre dans le domaine de la gestion des matières résiduelles accordera la priorité à la réduction à la source et respectera, dans le traitement de ces matières, l’ordre suivant: le réemploi; le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol; toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées pour être utilisées comme substitut à des matières premières; la valorisation énergétique; l’élimination. Toutefois, une dérogation à cet ordre de priorité sera possible lorsqu’une analyse en démontrera la pertinence sur la base d’une approche du cycle de vie des biens et des services.
Par ailleurs, le gouvernement entend établir des critères propres au contexte québécois qui serviront de base à la reconnaissance des activités de valorisation. Par exemple, dans le cas d’un traitement thermique, outre le respect des plans de gestion des matières résiduelles (PGMR), le gouvernement veut s’assurer que le rendement énergétique, le bilan d’émissions de gaz à effet de serre, la destination finale des résidus et le respect des normes d’émissions atmosphériques seront pris en compte pour que cette activité soit reconnue comme de la valorisation au sens de la Politique.
D. 100-2011, a. 7.1.