Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
12. Toute municipalité locale doit tenir un registre des autorisations qu’elle a délivrées en vertu du présent règlement en précisant pour chaque autorisation:
1°  l’activité autorisée;
2°  le type de milieu hydrique visé par l’activité autorisée, incluant la classe de zone inondable le cas échéant;
3°  la superficie, en m2, de chaque type de milieu hydrique visé par l’activité autorisée.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public et doivent être transmis au ministre à sa demande, dans le délai et selon les conditions qu’il prescrit. Ils doivent être conservés pour une période d’au moins 5 ans.
D. 1596-2021, a. 12.
En vig.: 2022-03-01
12. Toute municipalité locale doit tenir un registre des autorisations qu’elle a délivrées en vertu du présent règlement en précisant pour chaque autorisation:
1°  l’activité autorisée;
2°  le type de milieu hydrique visé par l’activité autorisée, incluant la classe de zone inondable le cas échéant;
3°  la superficie, en m2, de chaque type de milieu hydrique visé par l’activité autorisée.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public et doivent être transmis au ministre à sa demande, dans le délai et selon les conditions qu’il prescrit. Ils doivent être conservés pour une période d’au moins 5 ans.
D. 1596-2021, a. 12.