Q-2, r. 27 - Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Texte complet
46. L’exploitant doit aménager et maintenir en état de fonctionnement un poste d’échantillonnage et un système de mesure de débit en amont du point de rejet de chaque effluent final.
D. 808-2007, a. 46.