6. Le ministre doit à l’égard de la demande faire publier, à 2 reprises, conformément à l’article 31.20 de la Loi, un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d’assainissement dans les 90 jours suivant la date de la transmission au demandeur de l’avis écrit l’informant de la teneur de l’attestation d’assainissement proposée ou de son intention de lui refuser une attestation d’assainissement.