20.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 5, au quatrième alinéa de l’article 12 ou à l’article 14, 14.1, 15, 19 ou 20.