62. Pendant la période de fonctionnement d’un système de captage des biogaz muni, en application du deuxième alinéa de l’article 32, d’un dispositif mécanique d’aspiration, la concentration d’azote ou d’oxygène doit être respectivement inférieure à 20% et à 5% par volume dans chacun des drains et des puits de captage du système qui sont situés dans toute section de zones de dépôt ayant fait l’objet d’un recouvrement final.
En outre, la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt soumises à l’action de ce système doit, pendant cette même période, être inférieure à 500 ppm, en volume, que ces zones aient ou non fait l’objet d’un recouvrement final.
Le fonctionnement du dispositif mécanique d’aspiration des biogaz produits dans tout ou partie d’une zone de dépôt peut être interrompu si, pendant une période de 5 années, toutes les mesures de concentration du méthane généré par les matières résiduelles qui y sont enfouies sont inférieures à 25% par volume.