34. Les échantillons de lixiviat, d’eau de surface et souterraine prélevés en application des articles 25 et 30 à 33 doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi. Le rapport d’analyses produit par le laboratoire doit être conservé par l’exploitant pendant au moins 5 ans après la fermeture du lieu.