73.Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles de faible capacité visé au deuxième alinéa de l’article 139.2 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).
73.Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, l’établissement et l’exploitation d’un centre de transfert de matières résiduelles de faible capacité visé au deuxième alinéa de l’article 139.2 du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19).