267. Outre ce qui est prévu à l’article 41, le déclarant doit confirmer dans sa déclaration de conformité qu’il exercera l’activité visée à l’article 265 conformément aux conditions prévues au devis de compostage visé au paragraphe 1 de l’article 266.
871-2020D. 871-2020, a. 267.