250.Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité relative à l’entreposage et au traitement par combustion de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q‑2, r. 27), sur le site d’une telle fabrique ou sur celui d’une station d’épuration des eaux de procédé autre qu’une station municipale, doit comprendre le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km.
250.Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour une activité relative à l’entreposage et au traitement par combustion de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers au sens de l’article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers (chapitre Q‑2, r. 27), sur le site d’une telle fabrique ou sur celui d’une station d’épuration des eaux de procédé autre qu’une station municipale, doit comprendre le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 1 km.