En vig.: 2020-12-31
247. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16 et ce qui est prévu comme contenu particulier à l’article 246, toute demande d’autorisation pour une activité relative à une installation de valorisation de matières organiques putrescibles, incluant toute activité de tri, de stockage et de traitement de ces matières, doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:1° une étude hydrogéologique, sauf dans le cas des installations suivantes:a) une installation uniquement de stockage;
b) une installation de biométhanisation sur un lieu d’épandage ou d’élevage traitant moins de 25% de matières exogènes;
c) une installation de compostage dont le volume maximal en tout temps de matières organiques putrescibles présentes est inférieur à 7 500 m3;
d) une installation de compostage ou de biométhanisation dont l’ensemble des activités se déroule dans des installations étanches;
2° le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 décrivant le site et le milieu environnant dans un rayon de 500 m;
3° une étude de la modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs de niveau 2, réalisée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1), permettant la détermination de la fréquence et de la durée des épisodes d’odeurs perceptibles par le voisinage, sauf pour les activités visées par le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et pour une installation de biométhanisation sur un lieu d’épandage ou d’élevage traitant moins de 25% de matières exogènes; 4° un plan de gestion des odeurs pour les matières résiduelles organiques putrescibles permettant de limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au‑delà des limites du lieu et permettant d’en faire le suivi, sauf si l’activité est encadrée par le Règlement sur les exploitations agricoles.
Les paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas à l’épandage forestier de boues aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole ou d’un site d’étang de pêche. Les paragraphes 3 et 4 du premier alinéa ne s’appliquent pas non plus au stockage de boues aquacoles et des eaux douces usées provenant du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de sédimentation extérieures d’un site aquacole ou d’un site d’étang de pêche.
871-2020D. 871-2020, a. 247.