233. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation pour l’exploitation d’un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 70.9 de la Loi doit comprendre, en plus de ce qui est prévu au premier alinéa de l’article 232, les renseignements et les documents additionnels visés au deuxième alinéa de l’article 68 pour une installation d’élimination de matières résiduelles, avec les adaptations nécessaires.
871-2020D. 871-2020, a. 233.