187. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente sous-section:1° l’établissement et la modification d’un dispositif de traitement dans un bâtiment pour corriger une problématique de qualité de l’eau issue de ce bâtiment ou de son branchement au système d’aqueduc;
2° l’installation, la modification, l’ajout ou le remplacement de conduites reliant une installation de prélèvement d’eau souterraine destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29); 3° l’installation, la modification, l’ajout ou le remplacement de réservoirs servant au stockage des eaux souterraines visées par le paragraphe 2 ou de dispositifs du système d’embouteillage.