133. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi:1° la culture de cannabis dans un bâtiment ou en serre;
2° la culture de végétaux non aquatiques, autres que le cannabis, et de champignons dans un bâtiment ou une serre lorsque cette culture comporte des rejets d’eaux usées dans l’environnement.