Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
59. Au plus tard le 31 juillet 2023, si un producteur et une autorité visée au premier alinéa de l’article 57 n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat en application de ce même article, ce producteur est tenu d’installer et de financer, dans les 3 mois suivant cette date, des lieux de retour sur le territoire dont cette autorité est responsable, d’y assurer le remboursement de la consigne, la collecte à partir des lieux de retour des contenants consignés et des contenants non consignés qui y seront abandonnés, leur transport ainsi que, pour les contenants consignés, leur conditionnement et leur valorisation, en respectant la répartition suivante:
1°  pour chaque localité de moins de 3 000 habitants située sur un territoire: au moins un point de retour, accessible au moins 24 heures par semaine réparties sur une période minimale de 4 jours;
2°  pour chaque localité de 3 000 habitants et plus située sur un territoire: au moins 2 lieux de retour, dont un point de retour, accessibles au moins 30 heures par semaine réparties sur une période minimale de 5 jours.
Le producteur doit, pour tout lieu de retour mis en place et financé en application du premier alinéa, prévoir un endroit fermé, associé au lieu de retour, suffisamment grand pour entreposer tous les contenants consignés retournés entre les collectes et aménagé de manière à éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage.
Il doit également, pour tout lieu de retour mis en place dans une localité située sur un territoire accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, assurer la collecte des contenants consignés à la fréquence minimale suivante:
1°  une fois par mois pour les localités de moins de 3 000 habitants;
2°  deux fois par mois pour les localités de 3 000 habitants et plus.
Pour tout lieu de retour mis en place dans une localité non accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, il doit assurer la collecte des contenant consignés au moins 2 fois par année.
D. 972-2022, a. 59; D. 1366-2023, a. 29.
59. Au plus tard à l’échéance du douzième mois suivant le 7 juillet 2022, si un producteur et une autorité visée au premier alinéa de l’article 57 n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat en application de ce même article, ce producteur est tenu d’installer et de financer, dans les 3 mois suivant cette échéance, des lieux de retour sur le territoire dont cette autorité est responsable, d’y assurer le remboursement de la consigne, la collecte des contenants à partir des lieux de retour, leur transport, leur conditionnement et, pour les contenants consignés, leur valorisation, en respectant la répartition suivante:
1°  pour chaque localité de moins de 3 000 habitants située sur un territoire: au moins un point de retour, accessible au moins 24 heures par semaine réparties sur une période minimale de 4 jours;
2°  pour chaque localité de 3 000 habitants et plus située sur un territoire: au moins 2 lieux de retour, dont un point de retour, accessibles au moins 30 heures par semaine réparties sur une période minimale de 5 jours.
Le producteur doit, pour tout lieu de retour mis en place et financé en application du premier alinéa, prévoir un endroit fermé, associé au lieu de retour, suffisamment grand pour entreposer tous les contenants consignés retournés entre les collectes et aménagé de manière à éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage.
Il doit également, pour tout lieu de retour mis en place dans une localité située sur un territoire accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, assurer la collecte des contenants consignés à la fréquence minimale suivante:
1°  une fois par mois pour les localités de moins de 3 000 habitants;
2°  deux fois par mois pour les localités de 3 000 habitants et plus.
Pour tout lieu de retour mis en place dans une localité non accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, il doit assurer la collecte des contenant consignés au moins 2 fois par année.
D. 972-2022, a. 59.
En vig.: 2022-07-07
59. Au plus tard à l’échéance du douzième mois suivant le 7 juillet 2022, si un producteur et une autorité visée au premier alinéa de l’article 57 n’ont toujours pas réussi à conclure un contrat en application de ce même article, ce producteur est tenu d’installer et de financer, dans les 3 mois suivant cette échéance, des lieux de retour sur le territoire dont cette autorité est responsable, d’y assurer le remboursement de la consigne, la collecte des contenants à partir des lieux de retour, leur transport, leur conditionnement et, pour les contenants consignés, leur valorisation, en respectant la répartition suivante:
1°  pour chaque localité de moins de 3 000 habitants située sur un territoire: au moins un point de retour, accessible au moins 24 heures par semaine réparties sur une période minimale de 4 jours;
2°  pour chaque localité de 3 000 habitants et plus située sur un territoire: au moins 2 lieux de retour, dont un point de retour, accessibles au moins 30 heures par semaine réparties sur une période minimale de 5 jours.
Le producteur doit, pour tout lieu de retour mis en place et financé en application du premier alinéa, prévoir un endroit fermé, associé au lieu de retour, suffisamment grand pour entreposer tous les contenants consignés retournés entre les collectes et aménagé de manière à éviter les nuisances liées aux odeurs, à la vermine et à la faune sauvage.
Il doit également, pour tout lieu de retour mis en place dans une localité située sur un territoire accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, assurer la collecte des contenants consignés à la fréquence minimale suivante:
1°  une fois par mois pour les localités de moins de 3 000 habitants;
2°  deux fois par mois pour les localités de 3 000 habitants et plus.
Pour tout lieu de retour mis en place dans une localité non accessible à l’année par voie routière ou ferroviaire, il doit assurer la collecte des contenant consignés au moins 2 fois par année.
D. 972-2022, a. 59.