Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
73. Peut être désigné en application de l’article 70, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  son siège est établi au Québec et il y exerce la plupart de ses activités;
3°  chacune des catégories de producteurs ci-dessous classés en fonction des types de produits qu’ils commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration:
a)  les producteurs de bière et d’autres boissons alcooliques à base de malt;
b)  les producteurs de boissons alcooliques autres que celles visées au sous-paragraphe a;
c)  les producteurs de boissons gazeuses autres que l’eau gazeuse;
d)  les producteurs d’eau, incluant l’eau gazeuse;
e)  les producteurs de lait et de substituts du lait;
f)  les producteurs de toute autre boisson qui ne contient pas d’alcool;
4°  chacune des catégories de producteurs classés en fonction du type de contenants consignés, parmi ceux visés aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3, qu’ils utilisent principalement pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement leurs produits, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration; les producteurs qui utilisent principalement l’un ou l’autre des types de contenants consignés visés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3 forment une seule catégorie aux fins de l’application du présent paragraphe;
5°  la majeure partie de ses activités est liée à la récupération et à la valorisation de matières résiduelles;
6°  il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de consigne visé par le présent règlement.
Un membre du conseil d’administration de l’organisme peut remplir à lui seul une exigence prévue au paragraphe 3 et au paragraphe 4 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 73; D. 1366-2023, a. 38.
73. Peut être désigné en application de l’article 70, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  son siège est établi au Québec et il y exerce la plupart de ses activités;
3°  chacune des catégories de producteurs ci-dessous classés en fonction des types de produits qu’ils commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration:
a)  les producteurs de bière et d’autres boissons alcooliques à base de malt;
b)  les producteurs de boissons alcooliques autres que celles visées au sous-paragraphe a;
c)  les producteurs de boissons gazeuses autres que l’eau gazeuse;
d)  les producteurs d’eau, incluant l’eau gazeuse;
e)  les producteurs de lait et de substituts du lait;
f)  les producteurs de toute autre boisson qui ne contient pas d’alcool;
4°  chacune des catégories de producteurs classés en fonction du type de contenants, parmi ceux visés aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3, qu’ils utilisent principalement pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement leurs produits, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration; les producteurs qui utilisent principalement l’un ou l’autre des types de contenants visés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3 forment une seule catégorie aux fins de l’application du présent paragraphe;
5°  la majeure partie de ses activités est liée à la récupération et à la valorisation de matières résiduelles;
6°  il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de consigne visé par le présent règlement.
Un membre du conseil d’administration de l’organisme peut remplir à lui seul une exigence prévue au paragraphe 3 et au paragraphe 4 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 73.
En vig.: 2022-07-07
73. Peut être désigné en application de l’article 70, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  son siège est établi au Québec et il y exerce la plupart de ses activités;
3°  chacune des catégories de producteurs ci-dessous classés en fonction des types de produits qu’ils commercialisent, mettent sur le marché ou distribuent autrement, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration:
a)  les producteurs de bière et d’autres boissons alcooliques à base de malt;
b)  les producteurs de boissons alcooliques autres que celles visées au sous-paragraphe a;
c)  les producteurs de boissons gazeuses autres que l’eau gazeuse;
d)  les producteurs d’eau, incluant l’eau gazeuse;
e)  les producteurs de lait et de substituts du lait;
f)  les producteurs de toute autre boisson qui ne contient pas d’alcool;
4°  chacune des catégories de producteurs classés en fonction du type de contenants, parmi ceux visés aux paragraphes 1 à 4, 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3, qu’ils utilisent principalement pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement leurs produits, est représentée par un producteur au sein de son conseil d’administration; les producteurs qui utilisent principalement l’un ou l’autre des types de contenants visés aux paragraphes 6 et 7 du premier alinéa de l’article 3 forment une seule catégorie aux fins de l’application du présent paragraphe;
5°  la majeure partie de ses activités est liée à la récupération et à la valorisation de matières résiduelles;
6°  il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de consigne visé par le présent règlement.
Un membre du conseil d’administration de l’organisme peut remplir à lui seul une exigence prévue au paragraphe 3 et au paragraphe 4 du premier alinéa.
D. 972-2022, a. 73.