Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
39. Outre les exigences prévues aux articles 25 à 29, un point de retour en vrac doit respecter les exigences suivantes:
1°  il offre le remboursement de la consigne par tout mode jugé opportun par le gestionnaire du lieu;
2°  le remboursement de la consigne offert par voie électronique dans un tel lieu est sécurisé et effectué dans un délai maximal de 7 jours suivant le retour des contenants consignés dans ce lieu;
3°  l’utilisation de récipients de transport réutilisables y est encouragée.
D. 972-2022, a. 39; D. 1366-2023, a. 15.
39. Outre les exigences prévues aux articles 25 à 29, un point de retour en vrac doit respecter les exigences suivantes:
1°  il offre le remboursement de la consigne par tout mode jugé opportun par le gestionnaire du lieu;
2°  le remboursement de la consigne offert par voie électronique dans un tel lieu est sécurisé et effectué dans un délai maximal de 7 jours suivant le retour des contenants dans ce lieu;
3°  l’utilisation de récipients de transport réutilisables y est encouragée.
D. 972-2022, a. 39.
En vig.: 2022-07-07
39. Outre les exigences prévues aux articles 25 à 29, un point de retour en vrac doit respecter les exigences suivantes:
1°  il offre le remboursement de la consigne par tout mode jugé opportun par le gestionnaire du lieu;
2°  le remboursement de la consigne offert par voie électronique dans un tel lieu est sécurisé et effectué dans un délai maximal de 7 jours suivant le retour des contenants dans ce lieu;
3°  l’utilisation de récipients de transport réutilisables y est encouragée.
D. 972-2022, a. 39.