Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
27. Lorsqu’un lieu de retour est situé à l’intérieur d’un commerce, il doit être ouvert pendant les mêmes heures que celles de ce commerce.
Lorsqu’un lieu de retour est installé par un seul détaillant à l’extérieur d’un commerce, exploité par ce dernier, auquel ce lieu est associé, il doit être ouvert pendant les mêmes heures d’ouverture que celles de ce commerce.
Lorsqu’un lieu de retour est installé par un regroupement de détaillants à l’extérieur des commerces qu’ils exploitent et que la période d’ouverture de chacun de ces commerces est plus courte que celle visée au quatrième alinéa, le lieu doit être ouvert pendant les heures d’ouverture du commerce qui en offre le plus.
Dans les autres cas, sauf pour les territoires isolés ou éloignés, un lieu de retour doit être ouvert tous les jours, pendant une période minimale de 10 heures du lundi au samedi et de 6 heures le dimanche, à l’exception du 1er et du 2 janvier, du 24 juin et des 24, 25, 26 et 31 décembre.
D. 972-2022, a. 27.
En vig.: 2022-07-07
27. Lorsqu’un lieu de retour est situé à l’intérieur d’un commerce, il doit être ouvert pendant les mêmes heures que celles de ce commerce.
Lorsqu’un lieu de retour est installé par un seul détaillant à l’extérieur d’un commerce, exploité par ce dernier, auquel ce lieu est associé, il doit être ouvert pendant les mêmes heures d’ouverture que celles de ce commerce.
Lorsqu’un lieu de retour est installé par un regroupement de détaillants à l’extérieur des commerces qu’ils exploitent et que la période d’ouverture de chacun de ces commerces est plus courte que celle visée au quatrième alinéa, le lieu doit être ouvert pendant les heures d’ouverture du commerce qui en offre le plus.
Dans les autres cas, sauf pour les territoires isolés ou éloignés, un lieu de retour doit être ouvert tous les jours, pendant une période minimale de 10 heures du lundi au samedi et de 6 heures le dimanche, à l’exception du 1er et du 2 janvier, du 24 juin et des 24, 25, 26 et 31 décembre.
D. 972-2022, a. 27.