Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
169. Le compte d’honoraires et de frais est transmis aux organismes par l’arbitre. Il est ventilé de manière à permettre à ces derniers d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires ou des frais sont réclamés. Il est accompagné des pièces justificatives des frais réclamés, le cas échéant.
Les organismes assument à parts égales le paiement des honoraires de l’arbitre et des frais qu’il a engagés.
D. 972-2022, a. 169.
En vig.: 2022-07-07
169. Le compte d’honoraires et de frais est transmis aux organismes par l’arbitre. Il est ventilé de manière à permettre à ces derniers d’en vérifier le bien-fondé pour chaque jour où des honoraires ou des frais sont réclamés. Il est accompagné des pièces justificatives des frais réclamés, le cas échéant.
Les organismes assument à parts égales le paiement des honoraires de l’arbitre et des frais qu’il a engagés.
D. 972-2022, a. 169.