Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
135.1. À compter du 1er janvier 2026, l’organisme de gestion désigné doit, au moins une fois tous les 5 ans, faire auditer les renseignements que ses membres doivent lui fournir en application de l’article 141, qui concernent le type, la quantité ou le poids de contenants consignés.
À compter du 1er janvier 2026, l’organisme de gestion désigné doit également, au moins une fois tous les 3 ans, faire auditer les renseignements visés aux sous-paragraphes ef et j du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 129 que les conditionneurs avec lesquels il a conclu un contrat en vertu de l’article 67 doivent lui fournir en application de l’article 141.2.
Les renseignements visés au premier et au deuxième alinéa doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
Aux fins de permettre à l’organisme de gestion désigné de remplir l’obligation prévue au premier et au deuxième alinéa, tout membre de ce dernier ou, selon le cas, tout conditionneur visé au deuxième alinéa doit donner à la personne mandatée pour effectuer l’audit, sur demande de cette dernière, accès aux documents et aux renseignements qu’elle estime nécessaires pour ce faire.
Une personne mandatée pour effectuer un audit visé au présent article peut être à l’emploi de la personne qui la mandate.
D. 1366-2023, a. 70.