Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
109. Pour chaque type de contenants visé à l’article 108, le taux de valorisation locale est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par la quantité, également en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 109; D. 1366-2023, a. 56.
109. Pour chaque type de contenants visé à l’article 108, le taux de valorisation locale est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par la quantité, également en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants consignés et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 109.
En vig.: 2022-07-07
109. Pour chaque type de contenants visé à l’article 108, le taux de valorisation locale est calculé en divisant la quantité, en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants et qui a été a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée localement de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, par la quantité, également en poids, de la matière obtenue à la suite du conditionnement de ce type de contenants consignés et qui a été acheminée dans un lieu afin d’être valorisée de la même façon que celle visée au premier alinéa de l’article 104, et en multipliant le résultat obtenu par 100.
D. 972-2022, a. 109.