Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
108. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale annuels suivants de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés par le présent règlement:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en plastique80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches80% à compter de l’année 2027
Contenants à remplissage unique biosourcés80% à compter de l’année 2028
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable80% à compter de l’année 2028
La valorisation locale s’entend ici de la valorisation, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, de Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York et de la Pennsylvanie, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné.
D. 972-2022, a. 108; D. 1366-2023, a. 55.
108. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale annuels suivants de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés par le présent règlement:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en plastique80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches80% à compter de l’année 2028
Contenants à remplissage unique biosourcés80% à compter de l’année 2028
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable80% à compter de l’année 2026
La valorisation locale s’entend ici de la valorisation, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, de Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York et de la Pennsylvanie, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné.
D. 972-2022, a. 108.
En vig.: 2022-07-07
108. L’organisme de gestion désigné est tenu d’atteindre les taux de valorisation locale annuels suivants de la matière obtenue à la suite du conditionnement des contenants consignés visés par le présent règlement:
Types de contenantsTaux de récupération annuels
Contenants à remplissage unique en métal80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en plastique80% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage unique en fibre, qui incluent les contenants multicouches80% à compter de l’année 2028
Contenants à remplissage unique biosourcés80% à compter de l’année 2028
Contenants à remplissage multiple en verre ou en une autre matière cassable90% à compter de l’année 2026
Contenants à remplissage multiple en toute matière autre que le verre ou qu’une autre matière cassable80% à compter de l’année 2026
La valorisation locale s’entend ici de la valorisation, au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, de Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York et de la Pennsylvanie, d’une matière obtenue à la suite du conditionnement d’un contenant consigné.
D. 972-2022, a. 108.