Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
104. Est seule admissible dans le calcul des taux de valorisation toute matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés qui est acheminée dans un lieu afin d’être valorisée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique.
Pour qu’une matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés à remplissage multiple soit admissible dans le calcul des taux prescrits à l’article 103, l’organisme de gestion désigné doit démontrer que ces contenants ont, en moyenne, été réutilisés au moins 10 fois avant d’être conditionnés, à chaque fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été utilisés pour la première fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
D. 972-2022, a. 104.
En vig.: 2022-07-07
104. Est seule admissible dans le calcul des taux de valorisation toute matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés qui est acheminée dans un lieu afin d’être valorisée comme substitut à des matières premières de même nature ou de nature différente, sauf lorsque cette matière est utilisée dans un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 19), dans le cadre d’un traitement biologique ou à des fins de valorisation énergétique.
Pour qu’une matière obtenue à la suite du conditionnement de contenants consignés à remplissage multiple soit admissible dans le calcul des taux prescrits à l’article 103, l’organisme de gestion désigné doit démontrer que ces contenants ont, en moyenne, été réutilisés au moins 10 fois avant d’être conditionnés, à chaque fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles ils ont été utilisés pour la première fois pour commercialiser, mettre sur le marché ou distribuer autrement un produit.
D. 972-2022, a. 104.