Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.6. Tout émetteur visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 ou à l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
N’ont toutefois pas à être vérifiées:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O, visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2, attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre ou ne lui ont pas fourni un service visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.10 au cours des 3 années précédentes;
2°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d’émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d’émissions de cet émetteur au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6.1 ou au premier alinéa de l’article 6.1.1 doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil déterminé au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant 4 années consécutives ou, dans les cas prévus au septième alinéa de l’article 19 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre, pendant 9 années consécutives.
L’émetteur visé au troisième alinéa de l’article 6.1 doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que les carburants et les combustibles distribués ne sont pas en deçà du seuil déterminé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant une année et ce, même s’il y a cessation des activités de distribution visées à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2.
L’émetteur visé à l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant qu’il est tenu de couvrir ses émissions en vertu de l’article 19.0.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions peut avoir été effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation au plus tard le 1er septembre de l’année de la transmission du rapport de vérification par l’émetteur. 
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai prévu au sixième alinéa, l’émetteur doit, au plus tard le 1er avril suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa. 
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5; A.M. 2012-12-11, a. 11; A.M. 2013-12-11, a. 6; A.M. 2014-12-16, a. 4; A.M. 2016-12-21, a. 5; A.M. 2017-12-18, a. 3; A.M. 2020-12-01, a. 5; A.M. 2022-12-16, a. 3.
6.6. Tout émetteur visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 ou à l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
N’ont toutefois pas à être vérifiées:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O, visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2, attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre ou ne lui ont pas fourni un service visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.10 au cours des 3 années précédentes;
2°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d’émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d’émissions de cet émetteur au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6.1 ou à l’article 6.1.1 doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil déterminé au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant 4 années consécutives.
L’émetteur visé au troisième alinéa de l’article 6.1 doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que les carburants et les combustibles distribués ne sont pas en deçà du seuil déterminé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant une année et ce, même s’il y a cessation des activités de distribution visées à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2.
L’émetteur visé à l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant qu’il est tenu de couvrir ses émissions en vertu de l’article 19.0.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions peut avoir été effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation au plus tard le 1er septembre de l’année de la transmission du rapport de vérification par l’émetteur. 
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai prévu au sixième alinéa, l’émetteur doit, au plus tard le 1er avril suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa. 
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5; A.M. 2012-12-11, a. 11; A.M. 2013-12-11, a. 6; A.M. 2014-12-16, a. 4; A.M. 2016-12-21, a. 5; A.M. 2017-12-18, a. 3; A.M. 2020-12-01, a. 5.
6.6. Tout émetteur visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 ou à l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
N’ont toutefois pas à être vérifiées:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O, visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2, attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre ou ne lui ont pas fourni un service visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.10 au cours des 3 années précédentes;
2°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d’émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d’émissions de cet émetteur au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur visé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 6.1 doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil déterminé au premier alinéa ou au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant 4 années consécutives.
L’émetteur visé au troisième alinéa de l’article 6.1 doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que les carburants et les combustibles distribués ne sont pas en deçà du seuil déterminé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant une année et ce, même s’il y a cessation des activités de distribution visées à la partie QC.30.1 du protocole QC.30 de l’annexe A.2.
L’émetteur visé à l’article 2.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant qu’il est tenu de couvrir ses émissions en vertu de l’article 19.0.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions peut avoir été effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation au plus tard le 1er septembre de l’année de la transmission du rapport de vérification par l’émetteur. 
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai prévu au sixième alinéa, l’émetteur doit, au plus tard le 1er avril suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa. 
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5; A.M. 2012-12-11, a. 11; A.M. 2013-12-11, a. 6; A.M. 2014-12-16, a. 4; A.M. 2016-12-21, a. 5; A.M. 2017-12-18, a. 3.
6.6. Tout émetteur visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
N’ont toutefois pas à être vérifiées:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre ou ne lui ont pas fourni un service visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.10 au cours des 3 années précédentes;
2°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d’émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d’émissions de cet établissement au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil déterminé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant 4 années consécutives.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions peut avoir été effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation au plus tard le 1er septembre de l’année de la transmission du rapport de vérification par l’émetteur. 
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai prévu au sixième alinéa, l’émetteur doit, au plus tard le 1er avril suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa. 
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5; A.M. 2012-12-11, a. 11; A.M. 2013-12-11, a. 6; A.M. 2014-12-16, a. 4; A.M. 2016-12-21, a. 5.
6.6. Tout émetteur visé aux premier et deuxième alinéas de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
N’ont toutefois pas à être vérifiées:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
4°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 attribuables aux opérations d’une raffinerie de pétrole visées aux parties QC.9.3.6 QC.9.3.9 et QC.9.3.12 de l’annexe A.2;
5°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 et de N2O attribuables au traitement anaérobie des eaux usées, dont celles visées à l’annexe A.2, soit à la partie QC.9.3.7 dans le cas d’une raffinerie de pétrole, à la partie QC.10.2.7 dans le cas d’une fabrique de pâtes et papiers et à la partie QC.12.3.7 dans le cas de la fabrication de produits pétrochimiques;
6°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables au transport et à la distribution du gaz naturel visées aux parties QC.29.3.1, QC.29.3.2, QC.29.3.7, QC.29.3.8, QC.29.3.9 et QC.29.3.11 de l’annexe A.2;
7°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables à l’exploration et à l’exploitation de pétrole et de gaz naturel ainsi qu’au traitement du gaz naturel visées aux parties QC.33.3.1, QC.33.3.2, QC.33.3.8, QC.33.3.16, QC.33.3.17 et QC.33.3.20 de l’annexe A.2.
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre ou ne lui ont pas fourni un service visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.10 au cours des 3 années précédentes;
2°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d’émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d’émissions de cet établissement au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil d’émissions déterminé au premier ou au deuxième alinéa de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre pendant 4 années consécutives.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions de l’année 2012 peut être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre 2013.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émission de l’année 2012 ou 2013 peut avoir été effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation au plus tard le 31 décembre de l’année de la transmission du rapport de vérification par l’émetteur.
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai prévu au sixième alinéa, l’émetteur doit, au plus tard le 1er avril suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5; A.M. 2012-12-11, a. 11; A.M. 2013-12-11, a. 6; A.M. 2014-12-16, a. 4.
6.6. Tout émetteur visé à l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) qui, conformément à l’article 6.2, déclare des émissions de gaz à effet de serre annuelles égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa, doit au plus tard le 1er juin transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
Sont toutefois exclues du seuil de vérification visé au premier alinéa et n’ont pas à être vérifiées:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles;
4°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 attribuables aux opérations d’une raffinerie de pétrole visées aux parties QC.9.3.6 QC.9.3.9 et QC.9.3.12 de l’annexe A.2;
5°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 et de N2O attribuables au traitement anaérobie des eaux usées, dont celles visées à l’annexe A.2, soit à la partie QC.9.3.7 dans le cas d’une raffinerie de pétrole, à la partie QC.10.2.7 dans le cas d’une fabrique de pâtes et papiers et à la partie QC.12.3.7 dans le cas de la fabrication de produits pétrochimiques;
6°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables au transport et à la distribution du gaz naturel visées aux parties QC.29.3.1, QC.29.3.2, QC.29.3.7, QC.29.3.8, QC.29.3.9 et QC.29.3.11 de l’annexe A.2;
7°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables à l’exploration et à l’exploitation de pétrole et de gaz naturel ainsi qu’au traitement du gaz naturel visées aux parties QC.33.3.1, QC.33.3.2, QC.33.3.8, QC.33.3.16, QC.33.3.17 et QC.33.3.20 de l’annexe A.2.
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre ou ne lui ont pas fourni un service visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.10 au cours des 3 années précédentes;
2°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d’émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d’émissions de cet établissement au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil de vérification prévu au premier alinéa pendant 4 années consécutives.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions de l’année 2012 peut être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre 2013.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émission de l’année 2012 ou 2013 peut avoir été effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation au plus tard le 31 décembre de l’année de la transmission du rapport de vérification par l’émetteur.
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai prévu au sixième alinéa, l’émetteur doit, au plus tard le 1er avril suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5; A.M. 2012-12-11, a. 11; A.M. 2013-12-11, a. 6.
6.6. Tout émetteur visé à l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) qui, conformément à l’article 6.2, déclare des émissions de gaz à effet de serre annuelles égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa, doit au plus tard le 1er juin transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
Sont toutefois exclues du seuil de vérification visé au premier alinéa et n’ont pas à être vérifiées:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l’utilisation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers;
4°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 attribuables aux opérations d’une raffinerie de pétrole visées aux parties QC.9.3.6 QC.9.3.9 et QC.9.3.12 de l’annexe A.2;
5°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 et de N2O attribuables au traitement anaérobie des eaux usées, dont celles visées à l’annexe A.2, soit à la partie QC.9.3.7 dans le cas d’une raffinerie de pétrole, à la partie QC.10.2.7 dans le cas d’une fabrique de pâtes et papiers et à la partie QC.12.3.7 dans le cas de la fabrication de produits pétrochimiques;
6°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables au transport et à la distribution du gaz naturel visées aux parties QC.29.3.1, QC.29.3.2, QC.29.3.7, QC.29.3.8, QC.29.3.9 et QC.29.3.11 de l’annexe A.2;
7°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables à l’exploration et à l’exploitation de pétrole et de gaz naturel ainsi qu’au traitement du gaz naturel visées aux parties QC.33.3.1, QC.33.3.2, QC.33.3.8, QC.33.3.16, QC.33.3.17 et QC.33.3.20 de l’annexe A.2.
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre ou ne lui ont pas fourni un service visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 6.10 au cours des 3 années précédentes;
2°  cet organisme et ce vérificateur n’ont pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d’émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d’émissions de cet établissement au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil de vérification prévu au premier alinéa pendant 4 années consécutives.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions de l’année 2012 peut être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre 2013.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émission de l’année 2012 ou 2013 peut avoir été effectué par un organisme de vérification en voie d’être accrédité à condition que cet organisme obtienne son accréditation au plus tard le 31 décembre de l’année de la transmission du rapport de vérification par l’émetteur.
À défaut par l’organisme d’obtenir son accréditation dans le délai prévu au quatrième alinéa, l’émetteur doit, au plus tard le 1er avril suivant la fin de ce délai, transmettre au ministre un nouveau rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectué par un organisme accrédité conformément au premier alinéa.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5; A.M. 2012-12-11, a. 11.
6.6. Tout émetteur visé à l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) qui, conformément à l’article 6.2, déclare des émissions de gaz à effet de serre annuelles égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa, doit au plus tard le 1er juin transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
Pour l’application du seuil de vérification visé au premier alinéa, sont exclues:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à la fermentation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2;
3.1°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux lieux d’enfouissement de matières résiduelles de fabriques de pâtes et papiers;
4°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 attribuables aux opérations d’une raffinerie de pétrole visées aux parties QC.9.3.6 QC.9.3.9 et QC.9.3.12 de l’annexe A.2;
5°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 et de N2O attribuables au traitement anaérobie des eaux usées visées à l’annexe A.2, soit à la partie QC.9.3.7 dans le cas d’une raffinerie de pétrole, à la partie QC.10.2.7 dans le cas d’une fabrique de pâtes et papiers et à la partie QC.12.3.7 dans le cas de la fabrication de produits pétrochimiques;
6°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables au transport et à la distribution du gaz naturel visées aux parties QC.29.3.1, QC.29.3.2, QC.29.3.7, QC.29.3.8 et QC.29.3.9 de l’annexe A.2.
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  il n’a pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre au cours des 3 années précédentes;
2°  il n’a pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente mais ayant déjà vérifié une déclaration des années antérieures, cet organisme ne doit pas avoir effectué de vérification pour l’émetteur au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil de vérification prévu au premier alinéa pendant 4 années consécutives.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions de l’année 2012 peut être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre 2013.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7; A.M. 2012-09-05, a. 5.
6.6. L’émetteur qui, conformément à l’article 6.2, déclare des émissions de gaz à effet de serre annuelles égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées au deuxième alinéa, doit au plus tard le 1er juin transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d’émissions effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l’International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l’égard du secteur d’activité de l’émetteur.
Pour l’application du seuil de vérification visé au premier alinéa, sont exclues:
1°  les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à la fermentation de biomasse et de biocombustibles;
2°  les émissions de CH4 attribuables à l’entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l’annexe A.2;
3°  les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d’un établissement visées à la partie QC.27 de l’annexe A.2;
4°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 attribuables aux opérations d’une raffinerie de pétrole visées aux parties QC.9.3.6 QC.9.3.9 et QC.9.3.12 de l’annexe A.2;
5°  jusqu’au 31 décembre 2014, les émissions de CH4 et de N2O attribuables au traitement anaérobie des eaux usées visées à l’annexe A.2, soit à la partie QC.9.3.7 dans le cas d’une raffinerie de pétrole, à la partie QC.10.2.7 dans le cas d’une fabrique de pâtes et papiers et à la partie QC.12.3.7 dans le cas de la fabrication de produits pétrochimiques;
6°  jusqu’au 31 décembre 2012, les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables au transport et à la distribution du gaz naturel visées aux parties QC.29.3.1, QC.29.3.2, QC.29.3.7, QC.29.3.8 et QC.29.3.9 de l’annexe A.2.
L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification satisfaisant également aux exigences suivantes:
1°  il n’a pas agi à titre de consultant pour l’émetteur aux fins de la quantification ou de la déclaration d’émissions de gaz à effet de serre au cours des 3 années précédentes;
2°  il n’a pas vérifié plus de 6 déclarations annuelles consécutives de l’émetteur depuis la déclaration d’émissions de l’année 2012;
3°  lorsque l’émetteur désire confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification autre que celui ayant vérifié la déclaration de l’année précédente mais ayant déjà vérifié une déclaration des années antérieures, cet organisme ne doit pas avoir effectué de vérification pour l’émetteur au cours des 3 années précédentes.
L’émetteur doit faire vérifier sa déclaration annuelle tant que ses émissions de gaz à effet de serre ne sont pas en deçà du seuil de vérification prévu au premier alinéa pendant 4 années consécutives.
Malgré le premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions de l’année 2012 peut être transmis au ministre au plus tard le 1er septembre 2013.
A.M. 2010, a. 8; A.M. 2011-12-16, a. 7.