Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
6.7. Tout émetteur visé à l’article 6.6 qui soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions conformément à l’article 6.5 doit l’accompagner d’un rapport de vérification lorsque l’un des seuils d’importance relative suivants est atteint:
1°  lorsque les erreurs ou les omissions, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 5% ou plus des émissions totales de l’établissement visé au premier alinéa de l’article 6.1 ou à l’article 6.1.1 ou de l’entreprise visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 6.1 ou correspondent à des émissions égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
SEO = Somme des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 calculées erronément ou omises, en tonnes métriques;
ETD = Émissions totales de gaz à effet de serre déclarées initialement et visées au paragraphe 2.3 du premier alinéa de l’article 6.2 ou, dans le cas des émissions déclarées selon les protocoles QC.17 ou QC.30 de l’annexe A.2, celles visées au paragraphe 2.1 ou 2.2 de cet alinéa, selon le cas, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  lorsque les erreurs ou omissions de la quantité totale annuelle d’unités étalons déclarée conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6.2, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 0,1% ou plus:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
UEEO = Quantité d’unités étalon calculées erronément ou omises, selon l’unité étalon utilisée;
UED = Quantité d’unités étalon déclarées initialement, selon l’unité étalon utilisée.
Lorsque les erreurs ou les omissions calculées conformément aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sont inférieures au seuil d’importance relative prévu par ces paragraphes, l’émetteur doit fournir une attestation à cet effet.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 12; A.M. 2013-12-11, a. 7; A.M. 2017-12-18, a. 5; A.M. 2020-12-01, a. 6.
6.7. Tout émetteur visé à l’article 6.6 qui soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions conformément à l’article 6.5 doit l’accompagner d’un rapport de vérification lorsque l’un des seuils d’importance relative suivants est atteint:
1°  lorsque les erreurs ou les omissions, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 5% ou plus des émissions totales de l’établissement visé au premier alinéa de l’article 6.1 ou de l’entreprise visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 6.1 ou correspondent à des émissions égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
SEO = Somme des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 calculées erronément ou omises, en tonnes métriques;
ETD = Émissions totales de gaz à effet de serre déclarées initialement et visées au paragraphe 2.3 du premier alinéa de l’article 6.2, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  lorsque les erreurs ou omissions de la quantité totale annuelle d’unités étalons déclarée conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6.2, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 0,1% ou plus:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
UEEO = Quantité d’unités étalon calculées erronément ou omises, selon l’unité étalon utilisée;
UED = Quantité d’unités étalon déclarées initialement, selon l’unité étalon utilisée.
Lorsque les erreurs ou les omissions calculées conformément aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sont inférieures au seuil d’importance relative prévu par ces paragraphes, l’émetteur doit fournir une attestation à cet effet.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 12; A.M. 2013-12-11, a. 7; A.M. 2017-12-18, a. 5.
6.7. Tout émetteur visé à l’article 6.6 qui soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions conformément à l’article 6.5 doit l’accompagner d’un rapport de vérification lorsque l’un des seuils d’importance relative suivants est atteint:
1°  lorsque les erreurs ou les omissions, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 5% ou plus des émissions totales de l’établissement ou correspondent à des émissions égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
SEO = Somme des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 calculées erronément ou omises, en tonnes métriques;
ETD = Émissions totales de gaz à effet de serre déclarées initialement et visées au paragraphe 2.3 du premier alinéa de l’article 6.2, en tonnes métriques en équivalent CO2;
2°  lorsque les erreurs ou omissions de la quantité totale annuelle d’unités étalons déclarée conformément au sous-paragraphe a du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6.2, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 0,1% ou plus:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
UEEO = Quantité d’unités étalon calculées erronément ou omises, selon l’unité étalon utilisée;
UED = Quantité d’unités étalon déclarées initialement, selon l’unité étalon utilisée.
Lorsque les erreurs ou les omissions calculées conformément aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa sont inférieures au seuil d’importance relative prévu par ces paragraphes, l’émetteur doit fournir une attestation à cet effet.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 12; A.M. 2013-12-11, a. 7.
6.7. Tout émetteur visé à l’article 6.6 qui soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions conformément à l’article 6.5 doit l’accompagner d’un rapport de vérification dans le cas où les erreurs ou les omissions, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 5% ou plus des émissions totales de l’établissement ou correspondent à des émissions égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
SEO = Somme des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 calculées erronément ou omises, en tonnes métriques;
ETD = Émissions totales de gaz à effet de serre déclarées initialement, en tonnes métriques en équivalent CO2.
Lorsque les erreurs ou les omissions calculées selon l’équation prévue au premier alinéa représentent moins de 5% des émissions totales de l’établissement et correspondent à des émissions inférieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, l’émetteur doit fournir une attestation à cet effet.
A.M. 2010-12-06, a. 8; A.M. 2012-12-11, a. 12.
6.7. La déclaration d’émissions corrigée visée à l’article 6.5 doit être accompagnée d’un rapport de vérification effectué conformément au présent règlement dans les cas suivants:
1°  les émissions déclarées initialement étaient égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2 et les erreurs ou omissions représentent plus de 5% de ces émissions selon l’équation suivante:
Où:
PE = Pourcentage d’erreur;
SEO = Somme des émissions en équivalent CO2 calculées erronément ou omises, en tonnes métriques;
ETD = Émissions totales en équivalent CO2 déclarées initialement, en tonnes métriques;
2°  après corrections des erreurs ou omissions, les émissions totales de gaz à effet de serre sont égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
Dans le cas visé au paragraphe 2 du premier alinéa, le rapport de vérification de la déclaration d’émissions doit également porter sur la déclaration initiale des émissions.
A.M. 2010-12-06, a. 8.