64.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les conditions prescrites par l’article 9 relativement aux cendres produites par l’incinération des déchets biomédicaux;
2° de respecter les conditions de sécurité prescrites par l’article 17 quant au lieu d’entreposage ou de traitement des déchets biomédicaux;
3° d’aménager le bâtiment destiné à l’entreposage ou au traitement de déchets biomédicaux visés par l’article 28, conformément à cet article;
4° d’aménager les installations de nettoyage visées par l’article 29 conformément à cet article;
5° d’effectuer le déchargement des déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 31;
6° de respecter les conditions de sécurité des compartiments prescrites par le troisième alinéa de l’article 40;
7° d’effectuer le nettoyage prévu par l’article 45 après le déchargement des déchets biomédicaux conformément à cet article;
8° de constituer ou de maintenir en vigueur une garantie financière, conformément à l’article 56, ou de transmettre le renouvellement de cette garantie ou de fournir une garantie équivalente, conformément au troisième alinéa de l’article 60.