Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8.1, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 33.1, 33.2, 33.4, 33.6, 35.1, 35.2, 38, 38.1, 38.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49, 49.0.1, 49.0.2 ou 49.1.
D. 871-2020, a. 58; D. 1596-2021, a. 57; N.I. 2022-03-01; D. 1461-2022, a. 19.
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 8.1, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 33.1, 33.2, 33.4, 33.6, 35.1, 35.2, 38, 38.1, 38.2, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8, 38.9, 38.10, 38.11, 42, 43.1, 46, 47, 48, 49 ou 49.1.
D. 871-2020, a. 58; D. 1596-2021, a. 57; N.I. 2022-03-01.
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $ quiconque contrevient à l’article 16, 19, 21, 23, 25, 2628, 29 ou 30, au premier et au deuxième alinéas de l’article 38 ou à l’article 4246, 47, 48 ou 49.
D. 871-2020, a. 58.
En vig.: 2020-12-31
58. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 500 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 40 000 $ à 3 000 000 $ quiconque contrevient à l’article 16, 19, 21, 23, 25, 2628, 29 ou 30, au premier et au deuxième alinéas de l’article 38 ou à l’article 4246, 47, 48 ou 49.
D. 871-2020, a. 58.