Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité;
3°  signe un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 57; D. 1461-2022, a. 18.
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 11;
2°  fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité;
3°  signe un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 57.
En vig.: 2020-12-31
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des 2 à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:
1°  contrevient au deuxième alinéa de l’article 11;
2°  fait une déclaration ou fournit un renseignement ou un document faux ou trompeur afin de rendre son activité admissible à une déclaration de conformité;
3°  signe un document faux ou trompeur.
D. 871-2020, a. 57.