Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
54. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise des explosifs dans le cadre de ses travaux en contravention avec l’article 9;
2°  réalise des travaux de remblai et de déblai dans des milieux humides et hydriques en contravention avec le premier alinéa de l’article 10;
3°  ne respecte pas les exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 10 concernant les remblais et les déblais résultant de travaux.
D. 871-2020, a. 54.
En vig.: 2020-12-31
54. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  utilise des explosifs dans le cadre de ses travaux en contravention avec l’article 9;
2°  réalise des travaux de remblai et de déblai dans des milieux humides et hydriques en contravention avec le premier alinéa de l’article 10;
3°  ne respecte pas les exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article 10 concernant les remblais et les déblais résultant de travaux.
D. 871-2020, a. 54.