Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
5. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent;
2°  une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans une zone inondable;
3°  une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent;
4°  une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d’une rive;
5°  une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l’activité;
6°  une distance est calculée horizontalement:
a)  à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b)  à partir de la bordure pour un milieu humide;
c)  à partir du haut du talus pour un fossé;
7°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
8°  l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
9°  une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
10°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
11°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un chemin temporaire et un chemin d’hiver ainsi qu’un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau ou tout autre ouvrage pour traverser un cours d’eau; est assimilé à un chemin, avec les exceptions mentionnées précédemment:
a)  une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
b)  un sentier qui n’est pas aménagé dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier ou tout ouvrage permettant la circulation, telle une piste cyclable, lesquels ne comprennent pas les accès au littoral d’un lac ou d’un cours d’eau pouvant y être rattachés, ni les structures érigées pouvant être aménagées dans ces accès;
12°  un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
12.1°  les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n’incluent pas un chemin;
13°  un traitement sylvicole est une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité;
14°  le diamètre d’un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol;
15°  les expressions «espèce floristique exotique envahissante», «fossé» et «voie publique» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
16°  l’immunisation d’une infrastructure, d’un ouvrage ou d’un bâtiment consiste à l’application de différentes mesures de protection contre les dommages causés par une inondation;
17°  un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu’il comprend au moins une partie résidentielle;
18°  toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système d’aqueduc, à un système d’égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment;
19°  l’expression «infrastructure linéaire d’utilité publique» comprend les infrastructures suivantes:
a)  une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
b)  une ligne de transport et de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication.
D. 871-2020, a. 5; D. 1596-2021, a. 25; D. 1461-2022, a. 4.
5. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent;
2°  une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant tout milieu humide présent dans une zone inondable;
3°  une référence à une zone inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent;
4°  une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d’une rive;
5°  une référence à une superficie ou à une longueur est une référence à une superficie ou à une longueur cumulée pour le type de milieu visé par l’activité;
6°  une distance est calculée horizontalement:
a)  à partir de la limite du littoral pour un cours d’eau ou un lac;
b)  à partir de la bordure pour un milieu humide;
c)  à partir du haut du talus pour un fossé;
7°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa reconstruction, sa modification substantielle, son déplacement et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
8°  l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
9°  une modification substantielle comprend le changement des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
10°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
11°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
12°  un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
12.1°  les accès requis à un bâtiment résidentiel principal ou accessoire n’incluent pas un chemin;
13°  un traitement sylvicole est une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité;
14°  le diamètre d’un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol;
15°  les expressions «espèce floristique exotique envahissante», «fossé» et «voie publique» ont le même sens que celui que leur attribue le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
16°  l’immunisation d’une infrastructure, d’un ouvrage ou d’un bâtiment consiste à l’application de différentes mesures de protection contre les dommages causés par une inondation;
17°  un bâtiment est considéré être un bâtiment résidentiel principal dès lors qu’il comprend au moins une partie résidentielle;
18°  toute canalisation ou tout autre équipement desservant un bâtiment raccordé à un système d’aqueduc, à un système d’égout ou à un système de gestion des eaux pluviales et qui est situé à l’intérieur de la limite de propriété de ce bâtiment est considéré comme faisant partie du bâtiment;
19°  l’expression «infrastructure linéaire d’utilité publique» comprend les infrastructures suivantes:
a)  une conduite de transport d’alimentation ou de distribution de gaz naturel;
b)  une ligne de transport et de distribution en matière d’énergie électrique ou de télécommunication.
D. 871-2020, a. 5; D. 1596-2021, a. 25.
5. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent;
2°  une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant par l’effet même tout milieu humide présent dans une plaine inondable;
3°  une référence à une plaine inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent;
4°  une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d’une rive;
5°  une référence à une superficie est une référence à une superficie cumulée pour le milieu visé par l’activité;
6°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux; celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure;
7°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
8°  l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
9°  une modification substantielle comprend la réfection ou la réparation de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
10°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
11°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
12°  un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
13°  un traitement sylvicole est une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité;
14°  le diamètre d’un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol;
15°  les termes «espèce floristique exotique envahissante» et «fossé» définis à l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) s’appliquent.
D. 871-2020, a. 5.
En vig.: 2020-12-31
5. Sauf disposition contraire, pour l’application du présent règlement:
1°  une référence à un littoral ou à une rive inclut tout milieu humide qui y est présent;
2°  une référence à un milieu hydrique inclut tout milieu humide présent dans le littoral ou une rive, excluant par l’effet même tout milieu humide présent dans une plaine inondable;
3°  une référence à une plaine inondable exclut le littoral et une rive ainsi que tout milieu humide qui y est présent;
4°  une référence à un étang, à un marais, à un marécage, à une tourbière ou à un milieu humide en général est une référence au milieu visé situé hors du littoral ou d’une rive;
5°  une référence à une superficie est une référence à une superficie cumulée pour le milieu visé par l’activité;
6°  les distances par rapport à un cours d’eau ou à un lac sont calculées à partir de la ligne des hautes eaux; celles par rapport à un milieu humide le sont à partir de sa bordure;
7°  la construction d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son implantation, son remplacement, sa modification substantielle et son démantèlement ainsi que toute activité préalable de déboisement;
8°  l’entretien d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’un bâtiment ou d’un équipement comprend son inspection, sa réfection et sa réparation; il se réalise dans la périphérie immédiate de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement visé et inclut le contrôle de la végétation requis;
9°  une modification substantielle comprend la réfection ou la réparation de l’infrastructure, de l’ouvrage, du bâtiment ou de l’équipement; elle comprend également un élargissement, un agrandissement ou un prolongement;
10°  un ouvrage de stabilisation est un ouvrage permettant d’accroître la résistance mécanique d’un sol ou d’une infrastructure, afin de les protéger contre l’érosion et les glissements de terrain, en excluant les approches et les ouvrages de protection de pont et de ponceau qui font partie intégrante de ces structures et les murs de soutènement;
11°  un chemin est une infrastructure dont l’emprise comprend une chaussée, des accotements et, le cas échéant, des fossés et des virées, mais exclut un ouvrage de stabilisation, une voie ferroviaire, un pont, un ponceau, un chemin temporaire et un chemin d’hiver; une route aménagée par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V‑9) est assimilée à un chemin et inclut, le cas échéant, toute infrastructure connexe permettant la circulation, telle une piste cyclable ou une passerelle;
12°  un chemin temporaire est un chemin mis en place pour une durée maximale de 3 ans et qui est démantelé après son utilisation;
13°  un traitement sylvicole est une activité d’aménagement forestier qui vise, dans le cadre d’un régime et d’un scénario sylvicole donné, à diriger le développement d’un peuplement, et notamment son renouvellement forestier, ou à améliorer son rendement et sa qualité;
14°  le diamètre d’un arbre est mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol;
15°  les termes «espèce floristique exotique envahissante» et «fossé» définis à l’article 3 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) s’appliquent.
D. 871-2020, a. 5.