Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
38.7. Un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être immunisé par l’érection d’un muret de protection permanent.
L’immunisation d’un bâtiment principal par l’aménagement d’un remblai est également interdite, à moins que, dans le cas d’un bâtiment existant, les mesures prévues à l’article 38.6 ne puissent être respectées et que le remblai soit une mesure d’immunisation jugée appropriée par un professionnel.
D. 1596-2021, a. 49.