Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
38.10. Sont interdits, lorsqu’ils sont réalisés dans une zone inondable de faible courant:
1°  la construction d’un bâtiment résidentiel principal sur un terrain ayant fait l’objet d’un remblayage sans avoir obtenu les autorisations nécessaires ou devenu vacant à la suite d’une inondation;
2°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, sauf dans les cas suivants:
a)  le système vise à desservir:
i.  une infrastructure ou un bâtiment construit avant le 23 juin 2021 dans une zone de faible courant;
ii.  toute autre infrastructure ou bâtiment dont la construction n’est pas interdite dans une zone de faible courant et pourvu que les conditions à l’article 38.11 sont respectées, le cas échéant;
b)  le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone inondable de faible courant;
c)  les travaux sont relatifs à une voie publique.
Pour l’application du premier alinéa:
1°  le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement;
2°  un terrain est vacant lorsqu’il s’écoule plus d’une année à compter du démantèlement d’un bâtiment résidentiel principal qui s’y trouve, sans que ne débutent des travaux de reconstruction.
D. 1596-2021, a. 49.