Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
29. Les travaux d’assèchement ou de rétrécissement d’un cours d’eau doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de matières en suspension dans le littoral;
2°  si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d’une carrière ou d’une sablière dûment autorisée ou d’un site situé à plus de 30 m du littoral et d’une zone inondable;
3°  lorsqu’elles contiennent des matières en suspension visibles à l’œil nu, les eaux de pompage sont évacuées:
a)  dans un bassin de sédimentation situé dans l’emprise d’un chemin, lorsque les travaux sont réalisés par un ministère, un organisme public ou une municipalité, aux conditions suivantes:
i.  le bassin n’est pas situé dans le littoral;
ii.  le bassin n’est pas situé dans la rive, sauf s’il est impossible de trouver un autre emplacement, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent;
b)  dans une zone de végétation située à plus de 30 m du littoral, tel un champ de graminées ou une litière forestière, dans la mesure où le point de rejet est déplacé régulièrement.
D. 871-2020, a. 29; D. 1596-2021, a. 36.
29. Les travaux d’assèchement ou de rétrécissement d’un cours d’eau doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de matières en suspension dans le littoral;
2°  si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d’une carrière ou d’une sablière dûment autorisée ou d’un site situé à plus de 30 m du littoral et d’une plaine inondable;
3°  lorsqu’elles contiennent des matières en suspension visibles à l’œil nu, les eaux de pompage sont évacuées:
a)  dans un bassin de sédimentation situé dans l’emprise d’un chemin, lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), aux conditions suivantes:
i.  le bassin n’est pas situé dans le littoral;
ii.  le bassin n’est pas situé dans la rive, sauf s’il est impossible de trouver un autre emplacement, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent;
b)  dans une zone de végétation située à plus de 30 m du littoral, tel un champ de graminées ou une litière forestière, dans la mesure où le point de rejet est déplacé régulièrement.
D. 871-2020, a. 29.
En vig.: 2020-12-31
29. Les travaux d’assèchement ou de rétrécissement d’un cours d’eau doivent satisfaire aux conditions suivantes:
1°  les équipements et les matériaux utilisés doivent permettre de limiter le rejet de matières en suspension dans le littoral;
2°  si des matériaux granulaires sont utilisés, ils doivent provenir d’une carrière ou d’une sablière dûment autorisée ou d’un site situé à plus de 30 m du littoral et d’une plaine inondable;
3°  lorsqu’elles contiennent des matières en suspension visibles à l’œil nu, les eaux de pompage sont évacuées:
a)  dans un bassin de sédimentation situé dans l’emprise d’un chemin, lorsque les travaux sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9), aux conditions suivantes:
i.  le bassin n’est pas situé dans le littoral;
ii.  le bassin n’est pas situé dans la rive, sauf s’il est impossible de trouver un autre emplacement, auquel cas il n’est pas situé dans un milieu humide qui y est présent;
b)  dans une zone de végétation située à plus de 30 m du littoral, tel un champ de graminées ou une litière forestière, dans la mesure où le point de rejet est déplacé régulièrement.
D. 871-2020, a. 29.