Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
28. L’assèchement ou le rétrécissement temporaire d’un cours d’eau, dans une même partie de celui-ci, ne peut être effectué à plus de 2 reprises sur une période de 12 mois.
Lorsque les travaux d’assèchement ou de rétrécissement sont réalisés par le ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) ou par une municipalité, ils doivent respecter les conditions suivantes:
1°  dans le cas de travaux d’une durée d’au plus 20 jours, l’assèchement ou le rétrécissement peut être complet si les eaux sont totalement redirigées en aval des travaux;
2°  dans le cas de travaux d’une durée de plus de 20 jours, l’assèchement ou le rétrécissement:
a)  en présence d’une infrastructure permanente pour laquelle l’assèchement ou le rétrécissement est requis:
i.  ne peut excéder la moitié de l’ouverture de celle-ci lorsque l’assèchement ou le rétrécissement est réalisé entre le 15 juin et le 30 septembre;
ii.  ne peut excéder le tiers de l’ouverture de l’infrastructure lorsque l’assèchement ou le rétrécissement est réalisé entre le 1er octobre et le 14 juin;
b)  en l’absence d’infrastructure permanente pour laquelle l’assèchement ou le rétrécissement est requis, ne peut excéder les deux tiers de la largeur du cours d’eau.
Lorsque les travaux d’assèchement ou de rétrécissement sont réalisés par toute autre personne que celles visées au deuxième alinéa, ils ne peuvent en aucun cas dépasser une durée de 30 jours consécutifs et doivent, en plus des conditions prévues au premier alinéa, respecter les conditions suivantes:
1°  dans le cas de travaux d’une durée d’au plus 10 jours, l’assèchement ou le rétrécissement peut être complet si le cours d’eau est de moins de 5 m de largeur et que les eaux sont totalement redirigées en aval des travaux;
2°  dans les autres cas, l’assèchement ou le rétrécissement ne peut excéder le tiers de la largeur du cours d’eau.
Le présent article ne s’applique pas lorsque les travaux d’assèchement ou de rétrécissement sont réalisés pour la gestion d’un barrage.
D. 871-2020, a. 28; D. 1461-2022, a. 10.
28. Lorsqu’une portion d’un cours d’eau est temporairement asséchée ou rétrécie, l’assèchement ou le rétrécissement:
1°  pour des travaux réalisés par le ministre responsable de Loi sur la voirie (chapitre V‑9) d’une durée de plus de 10 jours consécutifs, ne peut excéder:
a)  en présence d’une infrastructure, la moitié de l’ouverture de celle-ci lorsqu’il est réalisé du 15 juin au 30 septembre ou le tiers de cette ouverture lorsqu’il est réalisé du 1er octobre au 14 juin;
b)  en l’absence d’une infrastructure, les deux tiers de la largeur du cours d’eau;
2°  dans les autres cas:
a)  ne peut excéder le tiers de la largeur du cours d’eau;
b)  ne peut durer plus de 30 jours consécutifs;
c)  ne peut se produire plus de 2 fois par année.
D. 871-2020, a. 28.
En vig.: 2020-12-31
28. Lorsqu’une portion d’un cours d’eau est temporairement asséchée ou rétrécie, l’assèchement ou le rétrécissement:
1°  pour des travaux réalisés par le ministre responsable de Loi sur la voirie (chapitre V‑9) d’une durée de plus de 10 jours consécutifs, ne peut excéder:
a)  en présence d’une infrastructure, la moitié de l’ouverture de celle-ci lorsqu’il est réalisé du 15 juin au 30 septembre ou le tiers de cette ouverture lorsqu’il est réalisé du 1er octobre au 14 juin;
b)  en l’absence d’une infrastructure, les deux tiers de la largeur du cours d’eau;
2°  dans les autres cas:
a)  ne peut excéder le tiers de la largeur du cours d’eau;
b)  ne peut durer plus de 30 jours consécutifs;
c)  ne peut se produire plus de 2 fois par année.
D. 871-2020, a. 28.