Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
27. La municipalité qui réalise les travaux d’entretien d’un cours d’eau visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les modalités qu’il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans d’origine du cours d’eau.
D. 871-2020, a. 27.
En vig.: 2020-12-31
27. La municipalité qui réalise les travaux d’entretien d’un cours d’eau visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) tenue de fournir au ministre, à sa demande et dans le délai et les modalités qu’il prescrit, les profils longitudinaux et projetés ainsi que les plans d’origine du cours d’eau.
D. 871-2020, a. 27.