Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
23. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 23; D. 1596-2021, a. 34.
23. Les travaux de construction ou d’entretien nécessitant l’utilisation de machinerie réalisés dans le littoral doivent l’être uniquement si le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la réalisation de travaux de forage.
D. 871-2020, a. 23.
En vig.: 2020-12-31
23. Les travaux de construction ou d’entretien nécessitant l’utilisation de machinerie réalisés dans le littoral doivent l’être uniquement si le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la réalisation de travaux de forage.
D. 871-2020, a. 23.