Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
16. Lorsqu’une remise en état du sol est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  hors du littoral, elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature;
2°  dans le littoral, elle est réalisée avec le substrat d’origine stabilisé, sauf s’il est composé de particules de moins de 5 mm;
3°  la partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil;
4°  les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s’il s’agit de résidus ligneux présents à l’extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle visée à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
5°  les conditions de drainage d’origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont mises en place;
6°  elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux.
D. 871-2020, a. 16.
En vig.: 2020-12-31
16. Lorsqu’une remise en état du sol est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  hors du littoral, elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature;
2°  dans le littoral, elle est réalisée avec le substrat d’origine stabilisé, sauf s’il est composé de particules de moins de 5 mm;
3°  la partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil;
4°  les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s’il s’agit de résidus ligneux présents à l’extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle visée à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
5°  les conditions de drainage d’origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont mises en place;
6°  elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux.
D. 871-2020, a. 16.