Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
14. Malgré le quatrième alinéa de l’article 10 et l’article 13, l’épandage des résidus ligneux est permis dans la rive, une zone inondable et un milieu humide boisé ou un milieu humide ayant fait l’objet d’un boisement à la suite d’un abandon agricole.
D. 871-2020, a. 14; D. 1596-2021, a. 28.
14. Malgré le quatrième alinéa de l’article 10 et l’article 13, l’épandage des résidus ligneux est permis dans la rive, une plaine inondable et un milieu humide boisé ou un milieu humide ayant fait l’objet d’un boisement à la suite d’un abandon agricole.
D. 871-2020, a. 14.
En vig.: 2020-12-31
14. Malgré le quatrième alinéa de l’article 10 et l’article 13, l’épandage des résidus ligneux est permis dans la rive, une plaine inondable et un milieu humide boisé ou un milieu humide ayant fait l’objet d’un boisement à la suite d’un abandon agricole.
D. 871-2020, a. 14.