2. Un pharmacien visé au paragraphe 3 ou 4 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine imagerie médicale;
4° le domaine sommaire d’hospitalisation.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:1° communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2° recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système;
3° récupérer une ordonnance contenue dans ce système.
Un résident ou un stagiaire en pharmacie visé au paragraphe 11 ou 12 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.
A.M. 2013-03, a. 2; 2018-016A.M. 2018-016, a. 31.