1. Un médecin visé au paragraphe 1 ou 2 de l’article 69 de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001) peut se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques suivants:1° le domaine médicament;
2° le domaine laboratoire;
3° le domaine imagerie médicale.
Un tel intervenant peut également se voir attribuer des autorisations d’accès lui permettant de:1° communiquer au gestionnaire opérationnel du système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments toute ordonnance électronique de médicament qu’il rédige;
2° recevoir communication des ordonnances contenues dans ce système.
Le titulaire d’une carte de stage, délivrée par le secrétaire du Collège des médecins du Québec, visé au paragraphe 9 de l’article 69 de la Loi ou le titulaire d’une autorisation, délivrée par le Collège des médecins en application de l’article 42.4 du Code des professions (chapitre C-26), visé au paragraphe 10 de l’article 69 de la Loi peut se voir attribuer les mêmes autorisations d’accès.