P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
8. Toute personne qui séjourne dans un parc doit être titulaire d’une autorisation de séjour délivrée en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les parcs (chapitre P-9).
Toute autorisation de séjour indique la période et l’endroit du séjour.
Une autorisation de séjour tient lieu de l’autorisation d’accès prévue à l’article 5, à compter de minuit jusqu’à l’heure qui y est indiquée, pour la dernière journée de séjour qui y est mentionnée.
Aux fins du présent article, l’expression «séjourner dans un parc» signifie se trouver à quelque endroit d’un parc pour y dormir, entre 22 h et 8 h.
D. 838-2000, a. 8.