5. L’assujetti qui offre des services d’hébergement aux personnes victimes de violence et l’assujetti qui regroupe des personnes ou des groupements de personnes offrant de tels services, sont dispensés de déclarer:1° le domicile visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 33 de la Loi et les informations visées aux paragraphes 1 et 8 du deuxième alinéa de cet article;
2° le domicile des personnes visées aux paragraphes 2 et 4 du deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi.
Sont également dispensés de déclarer les informations visées au premier alinéa, l’assujetti qui offre des services d’aide aux personnes victimes de violence et l’assujetti qui regroupe des personnes ou des groupements de personnes offrant de tels services, lorsque la divulgation de ces informations représente une menace sérieuse à leur sécurité.
A.M. 2012-02-09, a. 5; L.Q. 2021, c. 19, a. 28.